Informations Légales
(Loi du 21 juin
2004)
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(L. n° 98-536 du 1er juillet 1998, art. 5 [2])
Art. L. 341-1
Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend
l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une
protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la
présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou
humain substantiel. [3]
Cette protection est indépendante et s’exerce sans
préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base
de données ou un de ses éléments constitutifs [4].
Art. L. 341-2
Sont admis au bénéfice du présent titre :
1° Les producteurs de bases de données, ressortissants d’un
Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur
l’Espace économique européen, ou qui ont dans un tel Etat leur résidence
habituelle ;
2° Les sociétés ou entreprises constituées en conformité
avec la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur
administration centrale ou leur établissement principal à l’intérieur de la
Communauté ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ; néanmoins, si une telle société ou entreprise n’a que son siège
statutaire sur le territoire d’un tel Etat, ses activités doivent avoir un lien
réel et continu avec l’économie de l’un d’entre eux.
Les producteurs de bases de données qui ne satisfont pas
aux conditions mentionnées ci-dessus sont admis à la protection prévue par le
présent titre lorsqu’un accord particulier a été conclu avec l’Etat dont ils
sont ressortissants par le Conseil de la Communauté européenne.
Art. L. 342-1
Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :
1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de
la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle
du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous
toute forme que ce soit [5] ;
2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public
de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement
substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme. [6]
Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.
Le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de
réutilisation.
Art. L. 342-2
Le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée
et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non
substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent
manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de
données. [7]
Art. L. 342-3
Lorsqu’une base de données est mise à disposition du public par le titulaire
des droits, celui-ci ne peut interdire :
1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non
substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la
base, par la personne qui y a licitement accès [8] ;
2° L’extraction à des fins privées d’une partie
qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de
données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des
droits voisins sur les œuvres ou éléments incorporés dans la base. [9]
Toute clause contraire au 1° ci-dessus est nulle.
Art. L. 342-4
La première vente d’une copie matérielle d’une base de données dans le
territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à
l’accord sur l’Espace économique européen, par le titulaire du droit ou avec
son consentement, épuise le droit de contrôler la revente de cette copie
matérielle dans tous les Etats membres.
Toutefois, la transmission en ligne d’une base de données
n’épuise pas le droit du producteur de contrôler la revente dans tous les Etats
membres d’une copie matérielle de cette base ou d’une partie de celle-ci.
Art. L. 342-5
Les droits prévus à l’article L. 342-1 prennent effet à compter de l’achèvement
de la fabrication de la base de données. Ils expirent quinze ans après le 1er
janvier de l’année civile qui suit celle de cet achèvement.
Lorsqu’une base de données a fait l’objet d’une mise à la
disposition du public avant l’expiration de la période prévue à l’alinéa
précédent, les droits expirent quinze ans après le 1er janvier de l’année
civile suivant celle de cette première mise à disposition.
Toutefois, dans le cas où une base de données protégée fait
l’objet d’un nouvel investissement substantiel, sa protection expire quinze ans
après le 1er janvier de l’année civile suivant celle ce nouvel investissement.
Art. L. 343-1
Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 1 000 000 F d’amende le fait de
porter atteinte aux droits du producteur d’une base de données tels que définis
à l’article L 342-1.
Art. L. 343-2
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à
l’article L.343-1. Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article
131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l’article 131-39 du même
code ; l’interdiction mentionnée au 2° de cet article porte sur l’activité
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été
commise.
Art. L. 343-3
En cas de récidive des infractions définies à l’article L. 343-1 ou si le
délinquant est ou a été lié à la partie lésée par convention, les peines
encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pour un temps
qui n’excédera pas cinq ans du droit d’élection et d’éligibilité pour les
tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d’industrie et les chambres
de métiers, ainsi que pour les conseils de prud’hommes.
Art. L. 343-4
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la
preuve de la matérialité des infractions définies au présent chapitre peut
résulter des constatations d’agents assermentés désignés par les organismes
professionnels de producteurs. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de
la culture dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents visés à
l’article L. 331-2.